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Héritage et testament
Il existe d’innombrables questions sur l’héritage ou le testament. Pour une clarification finale, il est indispensable de s’adresser à un spécialiste.
De nombreux membres de l’Association suisse pour la recherche sur le cancer (ASRC) ont participé à ce projet. Association suisse des services funéraires ASF constatent que des idées et des hypothèses erronées sont souvent à l’origine de problèmes. Beaucoup de choses peuvent être évitées si les questions sont clarifiées de son vivant et si des solutions sont recherchées avec des spécialistes.
Il arrive très souvent que les concubins et les partenaires ne connaissent pas les inconvénients qui peuvent survenir en cas de décès. C’est justement pour vous qu’il est important de recevoir des conseils.

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Le partenariat enregistré est-il traité de la même manière que le mariage ?
Oui (art. 462 du Code civil).
Un partenaire / concubin hérite-t-il également ?
Seules les personnes qui étaient mariées ou liées par un partenariat enregistré avec le défunt héritent également. Le simple « partenariat » ne suffit pas pour qu’il ou elle hérite automatiquement de par la loi. Bien entendu, le futur testateur / la future testamentaire peut prévoir une autre disposition par testament ou pacte successoral et y favoriser le ou la partenaire.
La fortune du 3e pilier fait-elle partie de la masse successorale ?
En principe, oui.
Dans le pilier 3a, les personnes prises en compte sont fixes. La loi prévoit que le conjoint passe en premier. En deuxième lieu, on peut désigner son concubin comme bénéficiaire, et ce même s’il y a des enfants.
De plus, on peut leur attribuer des quotas différents. Il est possible de déterminer soi-même l’ordre dans lequel les parents, les frères et sœurs et les autres héritiers doivent être bénéficiaires. Ceux qui le souhaitent peuvent attribuer des quotes-parts différentes à ces héritiers.
Si le versement 3a viole des réserves héréditaires, le bénéficiaire doit verser des compensations aux autres héritiers réservataires. Cela se produit surtout lorsque la personne décédée laisse peu de biens en dehors de l’avoir 3a.
Qu’est-ce qu’un pacte successoral ?
Un pacte successoral est une autre manière de disposer de ses biens que le testament (disposition testamentaire). Dans un pacte successoral, le testateur s’engage envers une autre personne à laisser une partie de ses biens à cette autre personne ou à un tiers. Le pacte successoral ne peut pas être modifié unilatéralement, comme c’est le cas pour le testament.
Quels sont les droits légaux en matière de succession ?
Les droits successoraux légaux s’appliquent si aucune disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral) n’a été prise. Ils indiquent quel descendant survivant reçoit quelle part des biens du défunt. Elles règlent également ce qui se passe lorsqu’un descendant légal (par exemple l’enfant du défunt) est déjà prédécédé.
Les droits successoraux légaux s’élèvent, selon les art. 457 ss. CC sont la fraction suivante du patrimoine :
Art. 457 du Code civil
1 : Les héritiers les plus proches d’un défunt sont ses descendants.
2 : Les enfants héritent à parts égales.
3 : Les enfants prédécédés sont remplacés par leurs descendants, à tous les degrés, selon les tribus.
Art. 458 du Code civil
1 : Si le défunt ne laisse pas de descendants, la succession revient à la souche des parents.
2 : Le père et la mère héritent par moitié.
3 : Le père ou la mère prédécédé(e) est remplacé(e) par ses descendants, à tous les degrés, selon les tribus.
4 : En l’absence de descendants d’un côté, la totalité de l’héritage revient aux héritiers de l’autre côté.
Art. 459 du Code civil
1 : Si le défunt ne laisse ni descendants ni héritiers de la souche de ses parents, la succession revient à la souche de ses grands-parents.
2 : Si les grands-parents du côté paternel et ceux du côté maternel survivent au défunt, ils héritent à parts égales de chaque côté.
3 : Un grand-père ou une grand-mère prédécédé(e) est remplacé(e) par ses descendants, à tous les degrés, par souche.
4 : Si le grand-père ou la grand-mère est prédécédé(e) du côté paternel ou maternel et qu’il manque également des descendants du prédécédé, la moitié entière revient aux héritiers existants du même côté.
5 : A défaut d’héritiers du côté paternel ou du côté maternel, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre côté.
Art. 460 du Code civil
Le droit à l’héritage des parents s’arrête avec la souche des grands-parents.
Il faut cependant toujours tenir compte de l’article 462 du Code civil :
Les conjoints survivants et les partenaires enregistrés survivants reçoivent
1 : s’ils ont des descendants à partager, la moitié de l’héritage ;
2 : s’ils ont à partager avec des héritiers de la souche parentale, les trois quarts de la succession ;
3 : s’il n’y a pas non plus d’héritiers de la souche parentale, la totalité de la succession.
Puis-je modifier un testament existant ?
Oui. Celui qui veut le faire doit toutefois bien veiller à ce que l’ancienne décision soit détruite.
Qu’est-ce qu’un testament d’urgence ?
Un testament de secours est un testament oral. Celui-ci n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles et à titre tout à fait exceptionnel. Cela arrive aussi rarement. La loi énumère par exemple les circonstances extraordinaires (art. 506 CC) :
- Danger de mort imminent
- Blocage de la circulation
- Épidémies
- Événements de guerre
En outre, il ne doit pas être possible pour le testateur/la testatrice d’utiliser une autre forme de testament.
A quoi faut-il faire attention dans le cas d’un testament olographe ?
Le testament olographe doit être écrit entièrement à la main et doit également être signé de la main du testateur. Il doit également être daté.
Qu’est-ce qu’un testament ?
Un testament est un acte juridique unilatéral auquel seul le testateur / la testatrice participe. Il est modifiable, annulable et révocable à tout moment de son vivant.
Un testament permet de prévoir un règlement de la succession différent de celui prévu par la loi – pour autant qu’aucune réserve héréditaire ne soit violée et que les normes minimales légales soient respectées.
En principe, seules les possibilités du testament olographe et du testament public entrent en ligne de compte, sauf exceptionnellement le testament oral comme variante extraordinaire.
Qu’est-ce qu’un règlement de succession ?
La notion de règlement de la succession englobe toutes les possibilités de régler le sort du patrimoine successoral.
Pour ce faire, il est possible de recourir soit au testament, soit au pacte successoral.
Qu’est-ce qu’une exécution testamentaire ?
Une exécution testamentaire est exécutée par un exécuteur testamentaire (voir « Qui est l’exécuteur testamentaire ? »).
Celui-ci est chargé d’administrer la succession et de respecter et d’exécuter les dispositions prises dans la disposition pour cause de mort (p. ex. le testament).
Le but est en principe d’assurer une exécution rapide et fiable des mesures ordonnées, des legs et des dispositions relatives au partage. L’exécution testamentaire doit être une aide pour les descendants.
Que doivent faire les survivants ?
En fonction du lieu de résidence de la personne décédée, les proches parents doivent déclarer un décès dans les deux jours auprès des autorités suivantes, sachant que ce sont très souvent les pompes funèbres qui s’en chargent, selon la localité :
– le bureau d’état civil du lieu de décès ou
– le service des pompes funèbres du lieu de résidence de la personne décédée. Ceux-ci informent ensuite l’office de l’état civil.
Présentez les documents suivants (le cas échéant) :
- Certificat médical de décès
- Déclaration de décès
- Récépissé d’écriture / livret de famille
- Carte d’identité / passeport / carte d’identité
- Permis d’établissement / Permis de séjour (pour les étrangers).
Le décès de personnes étrangères non domiciliées en Suisse doit également être annoncé à l’office d’état civil du lieu de décès. Le bureau d’état civil informe sur les documents nécessaires.
Après l’inhumation/l’enterrement :
- Dissoudre le régime matrimonial : avant de partager l’héritage, les biens (meubles, immeubles, argent, titres) et les dettes apportés dans le mariage ou achetés pendant le mariage sont répartis entre les deux époux.
- Régler la succession (le déroulement de la répartition de la succession et l’autorité compétente varient en fonction du dernier domicile de la personne décédée. Les autorités du canton de domicile dans lequel la personne décédée était inscrite vous renseigneront sur les procédures) :
- Dissoudre le budget
- Répartir le mobilier entre les héritiers, sauf si le testament le prévoit.
- Faire l’inventaire des biens immobiliers, des collections, des bijoux et des véhicules pour la répartition de l’héritage.
- Résilier l’appartement, le vider et le nettoyer.
- Prestations sociales et d’assurance pour les survivants
- Déterminer les droits aux rentes de veuve, de veuf ou d’orphelin (AVS/AI),
- Déterminer les droits aux prestations complémentaires à l’AVS/AI et à l’aide cantonale,
- Clarifier les droits aux prestations d’assistance,
- Clarifier les droits aux rentes de survivants auprès de l’employeur (LPP),
- Clarifier les droits sur la police d’assurance/l’assurance vie.
- Récupérer les documents personnels de la personne décédée de son domicile,
- Révoquer les procurations auprès des banques,
- Résiliation et demande de prestations éventuelles auprès des assurances (caisse maladie, assurance ménage, assurance accident et assurance vie, etc,)
- Informer la banque et la poste, commander des relevés à la date du décès,
- Contacter l’employeur concernant la clarification des droits au maintien du salaire, à l’allocation de décès, à l’indemnité de départ,
- Résiliation d’abonnements et d’adhésions à des associations et fédérations,
- Établir la déclaration d’impôts à la date du décès,
- Déclaration de départ auprès de la caisse de compensation AVS/AI,
- Informer le service des automobiles.
A quoi faut-il faire attention lors d’une donation ?
Lors d’une donation, le donateur/la donatrice doit d’une part être capable d’agir.
D’autre part, le/la donataire ne doit pas nécessairement être capable d’agir, mais au moins d’être capable de discernement.
La donation peut être effectuée « de main en main » et donc sans formalité. Elle s’effectue par la remise physique de l’objet par le donateur/la donatrice au/à la donataire.
En revanche, une promesse de donation doit être convenue par écrit pour être valable.
Ce sont surtout le régime matrimonial et le droit successoral qui fixent le cadre légal et donc les limites d’une donation : Dans le cadre d’une succession, il faut tenir compte des explications relatives à « l’avancement d’hoirie ».
Qu’est-ce qu’une avance sur héritage ?
Selon le droit suisse des successions, une avance sur héritage est une sorte de donation (voir sur la donation ci-dessous). L’avance d’hoirie est une donation gratuite de biens du vivant du testateur/de la testatrice.
Dans ce contexte, il convient de noter en particulier qu’une avance sur héritage est généralement soumise à la « compensation ». Concrètement, cela signifie que l’héritier/l’héritière qui a bénéficié d’une avance d’hoirie de son vivant doit la faire imputer sur sa part d’héritage en cas de décès. Il ou elle recevra donc moins de l’héritage au moment du décès.
Que signifie « répudier un héritage » ou « répudier une succession » ?
La répudiation signifie que la personne qui répudie l’héritage ne veut pas participer aux biens du défunt/de la défunte. Elle ne reçoit pas d’actifs, mais ne paie pas non plus de dettes / de passifs en contrepartie.
La déclaration de renonciation doit être exprimée de manière claire, non équivoque et inconditionnelle. En principe, elle est également irrévocable.
Il est important que la renonciation soit faite dans un délai de trois mois à compter de la connaissance du décès (pour les héritiers légaux) et de trois mois à compter de la connaissance de l’institution d’héritier (pour les héritiers institués).
Une répudiation est particulièrement judicieuse lorsque la succession est surendettée, c’est-à-dire qu’elle présente plus de dettes que de biens.
Que sont les gardes des sceaux ?
Les agents des scellés sont les personnes qui procèdent à l’apposition des scellés.
La présidente, le président ou un membre du conseil municipal est responsable de l’apposition des scellés. Il se peut également que ces tâches aient été confiées à un autre organe administratif.
Quand faut-il procéder à un scellement ?
Un scellement doit être effectué dans tous les cas de décès (peu d’exceptions).
Que sont les agents d’inventaire ?
L’inventaire de la succession (voir, « Qu’est-ce qu’un inventaire ? ») est dressé par un notaire inscrit au registre des notaires du canton de Berne et doit contenir une liste aussi précise que possible des biens de la succession, avec leur estimation, et des obligations qui grèvent la succession (art. 61 EG CC du canton de Berne).
Qu’est-ce qu’un inventaire ?
Un inventaire dans le cadre d’une succession est une sorte de « moyen de garantie ». Il s’agit d’un moyen de garantie pour pouvoir assurer la succession légale correcte (art. 551 al. 2 CC).
« Inventaire » signifie l’inventaire des biens faisant partie de la succession du/de la défunt(e).
L’inventaire est généralement effectué comme étape préalable au scellement (voir, « Qu’est-ce qu’un scellement ? »).
Que faut-il savoir en cas de succession si un enfant n’a jamais eu de contact avec un parent décédé ?
L’enfant hérite néanmoins à hauteur de son droit légal à la succession ou, si la personne décédée l’a mis sur la liste des héritiers réservataires, à hauteur de ce droit. L’exhérédation ne peut être effectuée qu’à des conditions strictes (art. 477 CC) :
Le testateur a le droit, par disposition pour cause de mort, de priver un héritier de sa réserve : Ch. 1 : lorsque l’héritier a commis une infraction grave contre le défunt ou contre une personne qui lui est proche ;
Chiffre 2 : lorsqu’il a gravement manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de la famille à l’égard du défunt ou de l’un de ses proches.
Qu’est-ce qu’une assurance décès ?
L’assurance décès est une assurance de risque qui garantit aux bénéficiaires une prestation immédiate en cas de décès. Le futur testateur/la future testière choisit alors librement qui il/elle souhaite désigner comme bénéficiaire et si les bénéficiaires reçoivent un capital fixe ou une rente. Pour le capital, le futur testateur / la future testamentaire peut convenir non seulement d’une somme fixe, mais aussi d’une somme qui diminue chaque année.
La fortune du 2e pilier fait-elle partie de la masse successorale ?
La réponse à cette question est complexe et dépend de l’institution de caisse de pension concernée.
Légalement, les caisses de pension ne sont pas tenues de verser l’argent aux autres héritiers.
Mais de nombreuses caisses prévoient volontairement le versement d’un capital unique au décès de la personne assurée. Le règlement de la caisse de pension indique qui reçoit cet avoir. Un exemple : lorsqu’une personne seule et sans enfant décède, l’argent va généralement à ses parents ou à ses frères et sœurs.
Il est toutefois important de noter, comme nous l’avons mentionné, que cela est réglé individuellement. Les proches obtiennent des informations auprès de la caisse de pension.
De nombreuses personnes actives ont, en plus de leur caisse de pension, d’autres avoirs dans le 2e pilier, sur des comptes ou des polices de libre passage. Les avoirs de libre passage sont transmis aux héritiers légaux après le décès du titulaire.
Qu’est-ce que le quota librement disponible ?
La quotité disponible résulte de la différence entre les droits successoraux légaux et les parts réservataires.
Exemple :
Un père décède et laisse un enfant et une femme ainsi qu’une fortune de 100’000.- CHF. Les droits légaux à la succession sont les suivants : 50% femme (= CHF 50’000.-, art. 462 ch. 2 CCS), 50% enfant (= CHF 50’000.- ; art. 457 CCS). Si le défunt place l’enfant dans la réserve héréditaire, l’art. 471 CC doit être respecté. L’enfant reçoit 75% de sa part légale de 50%, soit 37,5% (= 3/8) au lieu de 50% (= 4/8) de l’ensemble de l’actif successoral (art. 471 ch. 1 CC = réserve héréditaire). Ainsi, 12,5% (= 1/8 (4/8 – 3/8) de la totalité de la succession du défunt (25% de 50% = 12,5% = quotité disponible). Si le défunt place également la femme sur la liste des héritiers réservataires, elle reçoit 50% des 50% de la part légale de la succession, c’est-à-dire 1/4 au lieu de ½ de l’ensemble de l’actif successoral (art. 471 ch. 3 CC = part réservataire). Ainsi, ¼ de la totalité de la succession du défunt devient libre (50% de 50% = 25% = quotité disponible). Dans cet exemple, 37,5% de la succession totale du défunt est donc libre et il peut en disposer comme il le souhaite. Comme nous l’avons vu, la règle de la réserve héréditaire, importante en droit des successions, n’est pas violée, car il a placé ses héritiers sur la réserve.
Que se passe-t-il s’il n’y a pas de testament ?
En l’absence de testament ou d’autres dispositions pour cause de mort (p. ex. pacte successoral), les normes légales s’appliquent dans leur intégralité (p. ex. les droits successoraux légaux).
Puis-je conserver un testament chez moi ?
Les testaments publics doivent obligatoirement être conservés dans un bureau officiel désigné à cet effet.
Les testaments olographes peuvent en principe être conservés à domicile.
Mais pour des raisons de sécurité juridique, il est toujours préférable de confier les testaments ou les pactes successoraux à une institution publique. Les cantons sont même tenus par la loi de désigner de tels services. La plupart du temps, il s’agit de notaires, qui sont donc habilités à conserver les testaments en toute sécurité.
Qu’est-ce qu’un testament public et à quoi faut-il faire attention ?
La rédaction d’un testament public se fait avec la participation de deux témoins devant le fonctionnaire, le notaire ou tout autre officier public habilité par le droit cantonal (art. 499 CC). Contrairement au testament olographe, la disposition pour cause de mort n’est pas écrite de la main du testateur. L’idée est qu’un(e) testateur(trice) qui ne sait plus lire ou écrire puisse quand même rédiger un testament avec l’aide d’un(e) fonctionnaire.
Il existe deux types de testaments publics :
- Le notaire soumet au testateur un document rédigé (testament). Le testateur / la testatrice lit le document lui-même et appose sa signature en dessous. Les témoins sont appelés après la signature.
- Le notaire lit l’acte (testament) au testateur / à la testatrice. Ici, la signature n’est pas nécessaire. Les témoins doivent être présents ici dès le début.
Pourquoi est-il utile de rédiger un testament ?
La loi prévoit un règlement de la succession lorsqu’une personne décède. Cette disposition légale n’est toutefois conçue que comme une solution de repli. De son vivant, chacun peut toutefois prévoir une réglementation qui s’écarte de la loi (à l’exception des parts réservataires ; y compris les contre-exceptions).
Si une personne ne souhaite pas que la (totalité de) l’ordre successoral légal s’applique, elle peut prévoir le règlement de sa succession par testament en dérogeant à la loi – pour autant qu’aucune réserve héréditaire ne soit violée et que les normes légales minimales soient respectées.
Quels sont les différents types de testaments ?
- Testament olographe
- Testament public
- Testament oral
Qui est l’exécuteur / l’exécutrice testamentaire ?
L’exécuteur / l’exécutrice testamentaire est la personne capable (= capable de discernement et majeure) désignée comme telle par le testateur / la testatrice dans ses dispositions testamentaires (art. 517 CC). Une ou plusieurs personnes peuvent être désignées comme exécuteur/exécutrice testamentaire.
Selon le texte de loi, la nomination doit se faire par disposition testamentaire, mais elle est sans doute aussi possible par pacte successoral (controversé). Mais ce qui n’est pas possible, c’est que l’exécution testamentaire soit déjà conclue par un contrat entre vifs.
L’exécuteur / l’exécutrice testamentaire a droit à une rémunération.
Quels licenciements les survivants doivent-ils effectuer ?
- Dissoudre le budget.
- Résilier l’appartement, le vider et le nettoyer.
- Révoquer les procurations auprès des banques.
- Résiliation et demande de prestations éventuelles auprès des assurances (caisse maladie, assurance ménage, assurance accident et assurance vie, etc.)
- Résiliation d’abonnements et d’adhésions à des associations et fédérations.
- Déclaration de départ auprès de la caisse de compensation AVS/AI.
Est-ce que je paie pour l’inhumation / l’enterrement de mes parents même en cas d’ouverture de la succession ?
En premier lieu, les dettes d’une personne décédée ainsi que les frais d’inhumation et de liquidation de la succession doivent être supportés par les ressources de la succession. Il n’en résulte aucune difficulté si le défunt dispose de moyens financiers suffisants et donc si la succession est solvable en conséquence.
Si la succession n’a pas les moyens de rembourser les dettes, les héritiers ont la possibilité de renoncer à la succession et de se soustraire ainsi à leur responsabilité personnelle pour les dettes de la succession. L’exclusion de responsabilité s’applique sans restriction aux dettes personnelles du défunt et aux dettes de la succession, mais seulement de manière limitée en ce qui concerne les frais funéraires.
Selon un arrêt du Tribunal fédéral, l’obligation d’assistance des proches selon les dispositions du droit civil se prolonge après le décès et oblige les proches à prendre en charge les frais funéraires même en cas de répudiation de la succession. La loi prévoit à cet égard un ordre de priorité qui oblige en premier lieu l’époux ou l’épouse (aujourd’hui également le partenaire enregistré ou la partenaire enregistrée). En deuxième ligne, les descendants, c’est-à-dire les descendants, et les ascendants, c’est-à-dire les ascendants, sont tenus de verser des contributions d’entretien, les parents proches excluant les parents plus éloignés. Le cercle des personnes tenues d’apporter leur soutien n’est pas nécessairement identique à celui des héritiers.
La prise en charge des frais d’obsèques par la commune est donc régie par les règlements communaux respectifs.
Qu’est-ce qu’une donation (art. 239 et suivants du Code civil) ?
Une donation est un transfert gratuit entre vifs (art. 239 CO) sans aucune contrepartie. En revanche, une donation mixte peut également être effectuée (par exemple, si quelque chose est vendu à un prix beaucoup trop bas dans l’intention de faire une donation).
Qu’est-ce qu’une renonciation à la succession ou une répudiation ?
La renonciation à la succession signifie le renoncement à l’héritage du vivant du futur testateur / de la future testamentaire. Dans un tel cas, l’héritier réel / l’héritière réelle et le testateur ultérieur conviennent que l’héritier réel / l’héritière réelle renonce à faire valoir sa part d’héritage au moment de l’ouverture de la succession.
Qu’est-ce qu’un service d’héritage ?
Lors d’un décès, les proches doivent s’occuper de nombreuses choses. Dans de nombreux cas, le premier point de contact pour obtenir de l’aide est le service des successions de la région dans laquelle la personne décédée était inscrite. Souvent, le service des successions prendra contact avec les proches.
Parmi les premières tâches du service des successions figure l’établissement d’un procès-verbal de scellés (voir ci-dessus).
Est-ce que je ne peux plus entrer dans l’appartement après le scellement ?
Si l’ensemble de l’appartement ou de l’immeuble est scellé, il est interdit d’y accéder. Selon l’article 290 du Code pénal, le bris de scellés peut être puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.
Qu’est-ce qu’un scellement ?
Lors de l’apposition des scellés, un sceau officiel est apposé sur les objets de la succession. Il s’agit également d’un moyen de sécurité. Il s’agit d’empêcher toute intervention physique sur la succession. Il s’agit donc d’empêcher que la succession ou l’objet/le patrimoine ne soit enlevé, modifié, détruit, dissimulé, etc. (voir également l’art. 58 EG ZGB du canton de Berne).
Le bris de scellés (c’est-à-dire le fait d’agir contre un scellé) est un délit poursuivi d’office et est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans en vertu de l’article 290 du Code pénal.
En outre, un procès-verbal de scellement est rempli.
Quand dresser un inventaire
L’établissement d’un inventaire est effectué d’office (art. 551, al. 1, CC).
Dans le canton de Berne, la prise d’inventaire est ordonnée conformément à l’art. 60 CE CC du canton de Berne :
- lorsqu’un héritier doit être mis sous tutelle ou sous curatelle ;
- lorsqu’un héritier est absent de manière permanente et sans être représenté ;
- si l’un des héritiers la demande
- lorsque le père ou la mère est décédé(e) et qu’il y a des enfants mineurs.
Puis-je établir moi-même un mandat pour cause d’inaptitude ?
Oui. Voir pour plus de détails : « Qui établit le mandat pour cause d’inaptitude ? »
Quel est le rôle de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ?
Sans la APEA (l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte), il n’y aurait pas de mandat pour cause d’inaptitude – et inversement. L’autorité et les mandats pour cause d’inaptitude sont deux pierres angulaires du droit de la protection de l’adulte. Avant qu’un mandat pour cause d’inaptitude n’entre en vigueur, la APEA doit vérifier si tout est correctement et complètement consigné. Il est également vérifié si le mandataire est en mesure de prendre soin de l’autre.
Si tout est en ordre, le mandataire reçoit un document sur lequel est consigné ce que la personne, devenue entre-temps incapable de discernement, a décidé. Les foyers, les banques et les assurances ainsi que d’autres partenaires doivent accepter ce document délivré par la APEA.
Quelle est la durée de validité du mandat pour cause d’inaptitude ?
D’une part, le mandat pour cause d’inaptitude est valable tant que le mandant / la mandataire est incapable de discernement. Si elle retrouve sa capacité de discernement, le contrat est suspendu.
D’autre part, le mandataire peut résilier le mandat à tout moment, moyennant un préavis de deux mois, en adressant une communication écrite à l’autorité de protection de l’adulte. Pour des raisons importantes, elle peut résilier le mandat sans préavis.
Quelle est la différence entre un mandat pour cause d’inaptitude et une procuration (pour cause d’inaptitude) ?
Le mandat pour cause d’inaptitude n’est valable que si la personne qui l’a constitué devient incapable de discernement.
Le mandat de protection future sous sa forme actuelle n’existe plus. En revanche, les procurations peuvent prendre la forme de procurations générales ou spéciales. Dans ce cas, la représentation du mandant peut durer au-delà de l’incapacité de discernement, ou même intervenir plus tôt. Ainsi, la procuration peut par exemple prévoir également que les affaires seront traitées dès à présent par le mandataire et qu’elles continueront de l’être pendant la durée d’une éventuelle incapacité de discernement. Cela est particulièrement utile lorsque le mandant a besoin d’une procuration, par exemple pour un enfant qui a eu un accident et est donc absent de la maison pendant une longue période.
Un mandat pour cause d’inaptitude peut-il être révoqué ?
Oui. Mais pour cela, il faut respecter les conditions de forme qui s’appliquent également à la constitution. Cela signifie que le mandat pour cause d’inaptitude doit être entièrement révoqué de sa propre main ou que la révocation doit faire l’objet d’un acte authentique.
Une autre solution consiste à détruire l’ancien mandat pour cause d’inaptitude.
Si une personne établit un nouveau mandat pour cause d’inaptitude sans révoquer expressément l’ancien, le nouveau mandat est présumé se substituer à l’ancien, à moins que le nouveau ne soit qu’un complément à l’ancien.
Un mandat pour cause d’inaptitude est-il utile pour les personnes mariées ?
Oui. Ainsi, par exemple la correspondance quotidienne la plus simple soit réglée par le mandataire / la personne mandatée. En effet, le/la délégué(e) n’est pas légitimé(e) à le faire sans raison.
Qui peut être désigné comme mandataire ?
Une personne physique ou morale peut être chargée de l’exécution du mandat pour cause d’inaptitude.
Qui établit un mandat pour cause d’inaptitude ?
Le mandat pour cause d’inaptitude est établi par la personne qui pourrait devenir incapable de discernement à une date ultérieure. Il doit être rédigé de sa propre main ou faire l’objet d’un acte authentique.
Que contient un mandat pour cause d’inaptitude ?
Un mandat pour cause d’inaptitude peut être conçu de manière très flexible en fonction des besoins du mandant / de la mandataire. Il peut être prévu que le mandataire agisse globalement au nom du mandant, ou seulement dans certains domaines (gestion des revenus et du patrimoine, vente du bien immobilier, décisions médicales, soins et assistance, etc.)
En outre, vous pouvez donner des instructions sur la manière dont les tâches doivent être exécutées.
Que faire s’il n’existe pas de mandat pour cause d’inaptitude ?
Dans ce cas, vos proches sont confrontés à la gestion et à l’exécution de toutes les questions qui se posent. Cela peut conduire à des situations très pénibles et complexes pour les proches.
En cas de procuration, un mandat pour cause d’inaptitude est-il également nécessaire ?
Comme indiqué à la question « Quelle est la différence entre un mandat pour cause d’inaptitude et une procuration ? », la procuration régit également l’exécution des actes par un tiers lorsque la personne qui prend la décision est capable de discernement. Cette période n’est pas couverte par le mandat pour cause d’inaptitude. De ce point de vue, il est judicieux d’établir une ou plusieurs procurations en plus d’un mandat pour cause d’inaptitude qui ne prendra effet qu’ultérieurement, si la personne qui prend les décisions se sent ainsi plus sûre. Cela peut également être fait pour des raisons de commodité, de surcharge ou autres.
Quand un mandat pour cause d’inaptitude prend-il effet ?
Lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’elle ne sait pas s’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, elle se renseigne auprès de l’office de l’état civil. Elle vérifie ensuite si le mandat pour cause d’inaptitude a été valablement constitué. Si le mandataire accepte ensuite le mandat, l’autorité lui donne des instructions sur le contenu du mandat et le lui remet pour cause d’inaptitude.
Si le mandant redevient capable de discernement, le mandat pour cause d’inaptitude perd sa validité de par la loi.
Où peut-on conserver un mandat pour cause d’inaptitude ?
Sur demande, l’office d’état civil inscrit dans la base de données centrale le fait qu’une personne a constitué un mandat pour cause d’inaptitude et le lieu de dépôt.
Que faire si aucun représentant n’a été désigné ?
La désignation du représentant, c’est-à-dire de la personne qui exécutera le mandat pour cause d’inaptitude, est une disposition de validité. Si le contrat ne prévoit pas qui est le représentant, le mandat n’est pas valable.
La personne remplaçante doit être reconnaissable au moins par la formulation / le mandat.
Comment établir un mandat pour cause d’inaptitude ?
Le mandat pour cause d’inaptitude est établi soit de manière manuscrite (il doit être rédigé, daté et signé du début à la fin), soit par acte authentique.
Qu’est-ce qu’un mandat pour cause d’inaptitude ?
Le mandat pour cause d’inaptitude permet de désigner à titre préventif une ou plusieurs personnes de confiance pour un cas de prévoyance ultérieur. On parle de cas de prévoyance lorsqu’une personne n’est plus en mesure, pour des raisons de santé, de prendre des décisions juridiquement contraignantes à la suite d’un accident ou d’une maladie grave (p. ex. démence). La désignation d’un mandataire pour cause d’inaptitude permet de prendre des dispositions pour que les droits et les souhaits de la personne soient respectés même en cas de prévoyance.
Qu’est-ce qu’un testament de vie ?
Une personne capable de discernement peut indiquer dans des directives anticipées les mesures médicales auxquelles elle consent ou ne consent pas au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
Comment rédiger un testament de vie ?
Rédiger des directives anticipées prend du temps. Il vaut la peine de réfléchir, de prendre conscience de sa propre volonté et d’y associer son environnement.
Les directives anticipées doivent être rédigées par écrit, datées et signées. Elle doit être établie par le disposant lui-même, et non par un tiers. Ensuite, elle peut être déposée.
Il est recommandé d’utiliser des formulaires électroniques librement accessibles sur Internet pour les établir.
Il est important de noter que la volonté de la personne qui a pris la décision doit être clairement exprimée, de sorte qu’aucune marge de manœuvre sur les mesures médicales à prendre ou à ne pas prendre n’entre en ligne de compte.
Dans les directives anticipées, une personne exprime sa volonté personnelle aux médecins et au personnel soignant pour le cas où elle ne pourrait plus s’exprimer sur un traitement.
Il consigne la manière dont il souhaite être pris en charge et accompagné dans sa dernière phase de vie et comment il souhaite partir.
Sur le plan du contenu, les directives anticipées règlent principalement deux questions : d’une part, le recours à des mesures visant à prolonger la vie. Il s’agit notamment de l’apport d’eau et de nourriture, de la ventilation et de la réanimation. Selon la situation, il faut également décider de l’oxygénation, de la médication, de la transfusion, de la dialyse et des interventions chirurgicales.